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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R*121-34
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 1 : Conseil municipal.
SECTION 8 : Droit à la formation
SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux élus salariés
Article R*121-34
Version consolidée du Tuesday, November 17, 1992,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
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