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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article R*121-38
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 1 : Conseil municipal.
SECTION 8 : Droit à la formation
SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux élus régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs
Article R*121-38
Version consolidée du Tuesday, November 17, 1992,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Les dispositions des articles R. 121-35 à R. 121-37 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
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