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Tuesday, March 3, 2026
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Article R123-6
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
SECTION 4 : Régime de retraite des maires et adjoints.
Article R123-6
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Les élus mentionnés à l'article R. 123-4 cotisent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au-delà de soixante-cinq ans.
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