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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R*142-9
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux stations classées
SECTION 2 : Office du tourisme
SOUS-SECTION 2 : Organisation.
Article R*142-9
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.
Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président avant l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 323-20.
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