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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*143-22
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 3 : Dispositions particulières aux diverses catégories de stations
SECTION 3 : Stations de tourisme
SOUS-SECTION 1 : Procédure de classement.
Article R*143-22
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Le décret prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
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