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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*143-22
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 3 : Dispositions particulières aux diverses catégories de stations
SECTION 3 : Stations de tourisme
SOUS-SECTION 1 : Procédure de classement.
Article R*143-22
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Le décret prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
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