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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*143-23
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 3 : Dispositions particulières aux diverses catégories de stations
SECTION 3 : Stations de tourisme
SOUS-SECTION 1 : Procédure de classement.
Article R*143-23
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Sans préjudice des consultations prévues à l'article précédent, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis de la commission supérieure des monuments historiques et du conseil supérieur du tourisme.
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