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Article R153-3
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
CHAPITRE 3 : Communes associées.
Article R153-3
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 72-579 du 29 juin 1972, le bureau d'aide sociale de la nouvelle commune comporte pour chacune des communes associées une section dotée de la personnalité juridique.
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