Code des communes
Article R112-16
Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le commissaire de la République du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 112-13, sont effectuées à la diligence de chacun des commissaires de la République des départements concernés.