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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*124-5
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre
SECTION 2 : Dispositions applicables aux maires et adjoints.
Article R*124-5
Version consolidée du Friday, February 11, 1983,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Dans les cas prévus à l'article L. 124-6, le commissaire de la République doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.
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