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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R*142-28
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux stations classées
SECTION 2 : Office du tourisme
SOUS-SECTION 5 : Les offices de tourisme intercommunaux.
Article R*142-28
Version consolidée du Friday, February 11, 1983,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
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