Code des communes
Article R*165-11
Le commissaire de la République communique aux parties contractantes les propositions de la commission assorties, le cas échéant, de ses propres observations.
Si dans le délai de deux mois à compter de la communication de ces propositions, les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur leur application, la résiliation est poursuivie dans les conditions du droit commun applicable à chaque type de contrat.