Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 2 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R*235-23
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 5 : Subventions
SECTION 2 : Subventions d'investissement
SOUS-SECTION 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat
PARAGRAPHE 2 : Subventions spécifiques.
Article R*235-23
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Saturday, April 1, 2000
L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation.
Previous
Next
fr
en