Code des communes
Article R*255-12
- le préfet, président ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant;
- un membre du conseil général désigné par cette assemblée ;
- un membre du comité du syndicat communautaire ou du conseil de la communauté urbaine, désigné par l'assemblée délibérante intéressée ;
- le maire de la commune intéressée.
Le préfet peut apporter aux évaluations qui précèdent, lorsqu'elles ont été faites sur la base du compte administratif, une majoration ou une diminution dont le montant est fixé après avis de la même commission.