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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-5
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 1 : Taxe sur certaines fournitures d'électricité
Article R233-5
Version consolidée du Saturday, February 1, 1986,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
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