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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-14
Code des communes
Partie réglementaire
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
TAXE DE VISITE ET DE POINCONNAGE DES VIANDES .
Article R233-14
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Friday, January 13, 1978
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est exigible immédiatement après la pesée fiscale qui suit les opérations d'abattage.
Elle est perçue en même temps que la taxe d'usage des abattoirs publics.
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