Code des communes
Article R233-17
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 233-13 les agents des communes ou des groupements de communes peuvent effectuer toutes les vérifications nécessaires au contrôle de la taxe de visite et de poinçonnage dans les locaux affectés à l'abattage et leurs dépendances ainsi que chez les redevables de la taxe et chez les tiers travaillant pour leur compte.