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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-106
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 8 : Redevances d'occupation du domaine public
SOUS-SECTION 1 : Redevances des distributions d'électricité et de gaz.
Article R233-106
Version consolidée du Friday, January 13, 1978,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
La redevance proportionnelle sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 233-74 est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.
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