Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, négociés par les communes et par les établissements publics communaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix (1).
Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.
Nota
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 15 janvier 1970 fixant, en application de l'article 63 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, le chiffre limite (J. O. 21 janvier 1970).