Code des communes
Article R312-18
La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé.
Dans un délai de huit jours, le préfet notifie la demande au conseil municipal ou au conseil d'administration ou à la commission administrative de l'établissement intéressé et l'invite à produire, dans le délai d'un mois, ses observations.
En cas d'accord entre les signataires de la demande et le conseil municipal, le conseil d'administration ou la commission administrative, il est statué par arrêté préfectoral.
Dans tous les autres cas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
L'acte autorisant l'exécution des charges antérieurement réduites détermine la date à laquelle cette exécution prend effet.