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Wednesday, March 11, 2026
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Text
Article R*313-1
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 1 : Administration de la commune
CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux.
Article R*313-1
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 313-3, la décision d'approbation est prise par le préfet ou par le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
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