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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R*313-1
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 1 : Administration de la commune
CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux.
Article R*313-1
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 313-3, la décision d'approbation est prise par le préfet ou par le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
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