CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux.
Article R*313-1 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 313-3, la décision d'approbation est prise par le préfet ou par le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.