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Wednesday, March 11, 2026
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Article R323-14
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
PARAGRAPHE 2 : Conseil d'administration.
Article R323-14
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
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