Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 6 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article R323-98
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
SOUS-SECTION 3 : Régime financier.
Article R323-98
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
Previous
Next
fr
en