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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R323-98
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
SOUS-SECTION 3 : Régime financier.
Article R323-98
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
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