SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
Article R*323-75 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 323-13 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.