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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R361-45-1
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 1 : Sépultures
SECTION 4 : Crémations.
Article R361-45-1
Version consolidée du Sunday, January 18, 1987 au Saturday, July 25, 1998
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, sur demande des familles, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
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