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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R363-35
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
SECTION 4 : Dépôts temporaires.
Article R363-35
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Sous réserve des dispositions de l'article R. 363-27 le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 363-26.
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