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Tuesday, March 17, 2026
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Article R323-33
Code des communes
Partie réglementaire
Administration et services communaux
Services communaux
Régies municipales
Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fonctionnement
Dispositions générales .
Article R323-33
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Sunday, May 8, 1988
Le conseil d'administration décide la prise ou la cession de participations financières.
Ces décisions sont approuvées dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39.
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