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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-33
Code des communes
Partie réglementaire
Administration et services communaux
Services communaux
Régies municipales
Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fonctionnement
Dispositions générales .
Article R323-33
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le dimanche 8 mai 1988
Le conseil d'administration décide la prise ou la cession de participations financières.
Ces décisions sont approuvées dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39.
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