Code des communes
Dispositions générales .
Ces décisions sont approuvées dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39.
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
Les décisions relatives aux rémunérations sont approuvées par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu.