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Wednesday, March 11, 2026
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Article R323-34
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
Article R323-34
Version consolidée du Sunday, May 8, 1988,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
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