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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R323-34
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
Article R323-34
Version consolidée du dimanche 8 mai 1988,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
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