SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article R323-7 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
SOUS-SECTION 1 : Création de la régie. (1988-05-08-2000-04-09)