Article R323-74-1 consolidé du dimanche 8 mai 1988, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles L. 323-1 et L. 323-3.