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Tuesday, March 17, 2026
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Article R323-64
Code des communes
Partie réglementaire
Administration et services communaux
Services communaux
Régies municipales
Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fonctionnement
Comptabilité .
Article R323-64
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Sunday, May 8, 1988
Lorsque les recettes n'ont pu être recouvrées par les voies ordinaires, l'agent comptable en rend compte au directeur, qui procède, s'il y a lieu, aux poursuites et instances judiciaires.
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