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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-64
Code des communes
Partie réglementaire
Administration et services communaux
Services communaux
Régies municipales
Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fonctionnement
Comptabilité .
Article R323-64
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le dimanche 8 mai 1988
Lorsque les recettes n'ont pu être recouvrées par les voies ordinaires, l'agent comptable en rend compte au directeur, qui procède, s'il y a lieu, aux poursuites et instances judiciaires.
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