Code des communes
Comptabilité .
1° De contrôler l'exécution régulière des prévisions de recettes et de dépenses approuvées pour chaque exercice ;
2° De déterminer le montant des produits et des charges de l'exploitation ;
3° D'apprécier la situation de l'actif et du passif de la régie ;
4° De dégager le coût des différents secteurs d'activité de la régie.
Il établit et transmet à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes.
Il tient comptabilité de l'engagement des dépenses, de l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement transmis à l'agent comptable.
Ces opérations sont récapitulées dans les balances mensuelles. Les résultats sont déterminés, en fin d'exercice, après un inventaire, par une balance générale des comptes, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.
Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir en communication les pièces de comptabilité contre reçu détaillé et certifié.
Les régisseurs agissent sous la responsabilité de l'agent comptable, qui donne son avis sur leur nomination.
Lorsque le directeur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre, l'agent comptable se conforme à cette réquisition, qu'il annexe au titre de paiement.
Le directeur rend compte au président du conseil d'administration des réquisitions de paiement émises par lui. L'agent comptable en informe le préfet et le trésorier-payeur général par une lettre dont il remet copie au directeur.