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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article R323-94
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
PARAGRAPHE 3 : Directeur.
Article R323-94
Version consolidée du Sunday, May 8, 1988,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
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