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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R323-94
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
PARAGRAPHE 3 : Directeur.
Article R323-94
Version consolidée du dimanche 8 mai 1988,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
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