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Tuesday, March 3, 2026
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Article R363-7
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière
SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence.
Article R363-7
Version consolidée du Sunday, January 18, 1987,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune.
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