Code des communes
Article R363-11
L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 et au 3° de l'article R. 363-1.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.