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Tuesday, March 3, 2026
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Article R363-23
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
SECTION 3 : Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil
SOUS-SECTION 2 : Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres.
Article R363-23
Version consolidée du Sunday, January 18, 1987,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée par le commissaire de la République du département où a lieu la fermeture du cercueil.
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