Code des communes
Article R363-28
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz agréé par le ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et par le ministre chargé de l'aviation civile. Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.