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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R*414-23
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
SECTION 3 : Discipline
SOUS-SECTION 2 : Les sanctions disciplinaires.
Article R*414-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 5, 1977
Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire.
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