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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R*414-25
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
SECTION 3 : Discipline
SOUS-SECTION 2 : Les sanctions disciplinaires.
Article R*414-25
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 5, 1977
En cas de suspension préalable d'un agent, le juge, président du conseil de discipline, en est immédiatement avisé par le maire.
Il convoque le conseil de discipline dans un délai d'un mois.
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