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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R417-23
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 4 : Pensions.
Article R417-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 5, 1977
Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.
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