Article R417-22 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 5, 1977
L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.
Article R417-23 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, April 5, 1977
Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.