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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R*422-29
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
Article R*422-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 5, 1977
La durée pendant laquelle le congé peut être différé par le maire ou le président de l'établissement public communal en raison des nécessités du service ne peut excéder trois mois.
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